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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le certificat ou le rapport apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné telle chose et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie contre laquelle il est produit, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Infractions et peines

Note marginale :Général

 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2 :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de 50 000 $,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Manque de précautions

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Insouciance

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Paragraphes 7(1) et 18(7)

 Quiconque contrevient aux paragraphes 7(1) ou 18(7) relativement soit à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, soit à une toxine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Article 8 — état d’esprit

  •  (1) Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Article 8

    (2) Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Rejet volontaire

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions visées aux dispositions ci-après, s’il établit qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir :

  • a) l’article 53, relativement à une contravention au paragraphe 7(1), à l’article 17 ou au paragraphe 41(6);

  • b) l’article 55;

  • c) l’article 56, relativement à une contravention au paragraphe 7(1);

  • d) le paragraphe 57(1);

  • e) l’article 58.

Note marginale :Ressort

 Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Infractions continues

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Employés ou mandataires

 La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.

Créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :

  • a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes de toute ordonnance rendue par un tribunal sous le régime de la présente loi;

  • b) les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition d’agents pathogènes humains ou de toxines ou de toute autre chose sous le régime de la présente loi;

  • c) les frais entraînés par l’exécution d’un ordre en vertu du paragraphe 43(6).

Pouvoirs réglementaires

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les agents pathogènes humains et les toxines, notamment pour :

    • a) régir l’exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :

      • (i) les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,

      • (ii) la décontamination du matériel, de l’équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines,

      • (iii) la sûreté des activités réglementées;

    • b) régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis, leurs renouvellement, suspension ou révocation ou la modification de leurs conditions;

    • c) régir les établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

      • (i) l’emplacement, la conception, la construction, l’aménagement ou la modification de ces établissements,

      • (ii) le matériel et l’équipement situés sur les lieux,

      • (iii) le chauffage, la ventilation, la climatisation et le traitement de l’air,

      • (iv) les enceintes de sécurité biologique;

    • d) régir l’accès aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

      • (i) les conditions à remplir pour avoir accès à ces établissements,

      • (ii) le contrôle des personnes y ayant accès;

    • e) prévoir le moment où un document communiqué sous le régime de la présente loi est réputé avoir été reçu;

    • f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application de l’article 33;

    • g) régir les habilitations de sécurité visées à l’article 33, notamment :

      • (i) les conditions à remplir pour être titulaire d’une habilitation de sécurité,

      • (ii) la délivrance des habilitations de sécurité ainsi que leur suspension et leur révocation,

      • (iii) le réexamen des décisions de refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité;

    • h) régir l’accompagnement et la surveillance des personnes qui ne sont pas titulaires d’habilitation de sécurité dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33;

    • i) régir les qualifications et les attributions des agents de la sécurité biologique;

    • j) régir l’établissement d’inventaires d’agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à produire à leur sujet;

    • k) régir la production des documents nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que leur communication au ministre;

    • l) régir la communication au ministre de renseignements nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements;

    • m) régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et de renseignements commerciaux confidentiels par le ministre;

    • n) soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité ou tout agent pathogène humain à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s’il est d’avis, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et, d’autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

    • o) prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prévoir toute autre mesure qu’il juge nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Degrés de risque

    (1.1) Pour la prise des règlements, le gouverneur en conseil tient compte des différents degrés de risque que présentent les agents pathogènes humains, selon qu’ils appartiennent au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, et des différents degrés de risque que présentent les toxines.

  • Note marginale :Variations

    (2) Les règlements peuvent prévoir des catégories de personnes, d’établissements, d’activités, d’agents pathogènes humains ou de toxines et les traiter différemment.

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 221]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 221]

Note marginale :Arrêté d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 66;

    • d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article  —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d’urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté d’urgence au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Note marginale :Documents externes

  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration publique.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par un autre organisme ou une autre personne et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité en laboratoire de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi

    (5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

 

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