Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infraction
65. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 15 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction : possession et disposition
(2) Quiconque contrevient à l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.
Note marginale :Défaut de paiement
(3) Par dérogation au Code criminel, le défaut de paiement de l’amende imposée en application du paragraphe (2) n’entraîne pas l’emprisonnement.
- 1990, ch. 21, art. 65;
- 1995, ch. 40, art. 61;
- 2012, ch. 19, art. 513(F).
Note marginale :Autres contraventions
66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27.6, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- 1990, ch. 21, art. 66;
- 1995, ch. 40, art. 62;
- 2012, ch. 19, art. 514.
Note marginale :Amende : navire
67. En cas de déclaration de culpabilité pour l’infraction visée au paragraphe 19(3), le navire en cause est également passible d’une amende maximale de cinquante mille dollars.
Note marginale :Prescription
68. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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