Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Confiscation
46. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(2) La confiscation des biens saisis et retenus peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
- 1990, ch. 21, art. 46;
- 1995, ch. 40, art. 58.
Note marginale :Disposition des choses confisquées
47. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 45(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des biens saisis et retenus, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Restitution
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.
Note marginale :Exception
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou à l’article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
- 1990, ch. 21, art. 47;
- 1995, ch. 40, art. 59.
DISPOSITION ET TRAITEMENT
Note marginale :Mesures de disposition
48. (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, — ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire — à l’égard des animaux ou choses qui :
a) soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l’être;
b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l’alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat;
c) soit sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies, ou sont soupçonnés d’en être.
Note marginale :Traitement
(2) Le ministre peut par ailleurs soumettre ces animaux ou choses à un traitement, ou ordonner à ces personnes de le faire ou d’y faire procéder, s’il estime que celui-ci sera efficace dans l’élimination de la maladie ou de la substance toxique ou la prévention de la propagation.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
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