Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Inspecteurs et agents d’exécution
Note marginale :Désignation
32. (1) Les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes ou agents d’exécution chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
- 1990, ch. 21, art. 32;
- 1997, ch. 6, art. 68;
- 2005, ch. 38, art. 117.
Note marginale :Délégation
33. (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.
Note marginale :Pouvoir du ministre — article 27.3
(2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).
- 1990, ch. 21, art. 33;
- 2012, ch. 19, art. 509.
Note marginale :Accords
34. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure un accord avec toute personne compétente pour l’exercice, aux conditions qu’il précise, de certaines fonctions.
Note marginale :Interdiction
35. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur, de l’analyste ou de l’agent d’exécution dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Note marginale :Agent de la paix
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.
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