Loi sur le gouverneur général (L.R.C. (1985), ch. G-9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Loi sur le gouverneur général

L.R.C. (1985), ch. G-9

Loi concernant le gouverneur général

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le gouverneur général.

  • S.R., ch. G-14, art. 1.

PARTIE I

CHARGE

Note marginale :Constitution du gouverneur général en personne morale

 Le gouverneur général du Canada ou tout autre haut responsable qui exerce le gouvernement du Canada pour le compte et au nom du Souverain, quel que soit son titre, constitue une personne morale.

  • S.R., ch. G-14, art. 2.
Note marginale :Cautionnements consentis au gouverneur général
  •  (1) Les divers types de cautionnement ainsi que tous les autres actes qui, de droit, doivent être consentis au gouverneur général en sa qualité officielle, le lui sont sous sa désignation officielle.

  • Note marginale :Réclamation et recouvrement

    (2) Les montants des actes visés au paragraphe (1) peuvent être réclamés et recouvrés par le gouverneur général sous sa désignation officielle.

  • Note marginale :Exclusion des représentants personnels

    (3) L’exercice du privilège décrit au paragraphe (1) est strictement réservé au gouverneur général — ou à tout autre haut responsable qui assume le gouvernement — au nom duquel il a été expressément consenti, à l’exclusion de son représentant personnel.

  • S.R., ch. G-14, art. 3.
Note marginale :Traitement
  •  (1) Le gouverneur général reçoit, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, un traitement de 270 602 $.

  • Note marginale :Deuxième poste de dépense sur le Trésor

    (2) Le traitement du gouverneur général est payable sur le Trésor, dont il constitue le deuxième poste d’imputation.

  • L.R. (1985), ch. G-9, art. 4;
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 1;
  • 1990, ch. 5, art. 1;
  • 2012, ch. 19, art. 16.
Note marginale :Rajustement annuel du traitement
  •  (1) Le traitement du gouverneur général, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le traitement payable pour la période précédente;

    • b) le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement à celui de la seconde.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) pour le calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

    • b) l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Arrondissement des sommes et prorata

    (3) Le montant des traitements prévus au paragraphe (1) est arrondi à la centaine de dollars inférieure et est payé au prorata pour toute période de moins de douze mois.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 17]

  • 1990, ch. 5, art. 2;
  • 1993, ch. 13, art. 9;
  • 1994, ch. 18, art. 8;
  • 2012, ch. 19, art. 17.