Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Majoration de la déduction individuelle sur l’impôt de base
27. (1) Lorsqu’un accord a, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires), chapitre E-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, été conclu avec une province avant le 1er janvier 1977, l’abattement fiscal applicable pour 1977 et les années d’imposition subséquentes est majoré à l’égard du revenu d’un particulier gagné pendant cette année d’imposition dans cette province en ajoutant au pourcentage de l’abattement fiscal le nombre d’unités spécifiés aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Nombre d’unités d’abattement
(2) Il est ajouté 8,5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine, pour un service, la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) en faisant la somme de :
a) soixante-quinze pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant pris fin au cours de l’exercice;
b) vingt-cinq pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant commencé au cours de l’exercice.
Note marginale :Nombre d’unités d’abattement
(3) Il est ajouté 5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) pour une année civile ayant pris fin au cours d’un exercice.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 27;
- 1995, ch. 17, art. 55.
Note marginale :Recouvrement
28. Le montant de supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27, sera recouvré par prélèvement sur toute somme à payer à la province en vertu de la présente loi ou en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 28;
- 1995, ch. 17, art. 55;
- 2012, ch. 19, art. 405.
Note marginale :Recouvrement en trop
29. Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme en trop à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il lui paye cette somme dans le délai et selon les modalités prescrites.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 29;
- 1995, ch. 17, art. 55;
- 2012, ch. 19, art. 405.
Note marginale :Recouvrement insuffisant
29.1 Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme insuffisante à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il la recouvre :
a) soit, dans le délai et selon les modalités prescrites, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa majesté du chef du Canada.
- 2012, ch. 19, art. 405.
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