Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (L.C. 2011, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
DÉCRETS ET RÈGLEMENTS
Note marginale :Décrets et règlements
4. (1) Si un État étranger, par écrit, déclare au gouvernement du Canada qu’une personne a détourné des biens de l’État étranger ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et demande au gouvernement du Canada de bloquer les biens de la personne, le gouverneur en conseil peut :
a) prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard des biens de la personne, des activités énumérées au paragraphe (3);
b) par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par la personne.
Note marginale :Conditions
(2) Il ne peut toutefois prendre le décret ou règlement que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
a) la personne est, relativement à l’État étranger, un étranger politiquement vulnérable;
b) il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine dans l’État étranger;
c) la prise du décret ou règlement est dans l’intérêt des relations internationales.
Note marginale :Activités interdites
(3) Les activités qui peuvent être visées par le décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :
a) toute opération effectuée, directement ou indirectement, par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien de l’étranger politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien;
b) le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un Canadien se trouvant à l’étranger de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) la prestation par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services financiers ou de services connexes relativement aux biens de l’étranger politiquement vulnérable.
Note marginale :Exclusions
(4) Le décret ou règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que sont soustraits à son application des personnes, opérations ou biens ou certaines catégories de personnes, opérations ou biens.
Note marginale :Permis
5. (1) Le ministre peut autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre d’un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4. Il peut délivrer un permis sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et tout décret ou règlement pris en vertu de cet article.
Note marginale :Révocation
(2) Il peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir le permis.
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