Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (L.C. 2011, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20
Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus
L.C. 2011, ch. 10
Sanctionnée 2011-03-23
Loi prévoyant la prise de mesures restrictives à l’égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants d’États étrangers et de ceux des membres de leur famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien »
“property”
« bien » Bien meuble, immeuble, personnel ou réel.
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« entité »
“entity”
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger.
« État étranger »
“foreign state”
« État étranger » Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.
« étranger politiquement vulnérable »
“politically exposed foreign person”
« étranger politiquement vulnérable » Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.
Y est assimilée toute personne qui lui est ou était étroitement associée pour des raisons personnelles ou d’affaires, notamment un membre de sa famille.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou entité; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
Note marginale :Biens d’une personne
(2) Pour l’application de la présente loi, les biens d’une personne s’entendent notamment des biens qui sont directement ou indirectement sous son contrôle.
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