Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, ch. 41)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

PARTIE I

MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES ÉTRANGERS

Note marginale :Conventions sur les relations diplomatiques et consulaires
  •  (1) Les articles 1, 22 à 24 et 27 à 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sont applicables sur le territoire canadien à tous les États étrangers, qu’ils soient ou non parties à celle-ci. Il en va de même pour les articles 1, 5, 15, 17, 31 à 33, 35, 39 et 40, les paragraphes 1 et 2 de l’article 41, les articles 43 à 45 et 48 à 54, les paragraphes 2 et 3 de l’article 55, le paragraphe 2 de l’article 57, les paragraphes 1 à 3 de l’article 58, les articles 59 à 62, 64, 66 et 67, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 70 et l’article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’article 58 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique comme s’il ne mentionnait que les dispositions auxquelles le paragraphe (1) donne force de loi.

Note marginale :Privilèges, immunités et avantages
  •  (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, afin d’assurer l’équivalence de traitement entre, d’une part, la mission diplomatique ou un poste consulaire canadiens dans un État étranger ou toute personne ayant un lien avec l’un ou l’autre et, d’autre part, les mission, poste ou personne correspondants de cet État étranger au Canada :

    • a) étendre les privilèges ou immunités dont ils bénéficient en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière;

    • b) leur octroyer les avantages déterminés par règlement;

    • c) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages;

    • d) les leur restituer, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Privilèges d’exonération fiscale ou douanière

    (2) Afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances :

    • a) étendre les privilèges d’exonération fiscale ou douanière des mission diplomatique ou postes consulaires d’un État étranger ou des personnes ayant un lien avec l’un ou l’autre au-delà de ceux qui leur sont accordés en vertu de l’article 3;

    • b) leur octroyer des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, selon le cas.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, toujours afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), leur retirer, en tout ou en partie, les privilèges d’exonération fiscale ou douanière dont ils bénéficient en vertu de l’article 3 ou par suite du décret visé au paragraphe (2); il peut de même les leur restituer, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Rétention de marchandises

    (4) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, autoriser la rétention par les agents, au sens de la Loi sur les douanes, de marchandises importées par la mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État étranger pour la période pendant laquelle, à son avis, cet État applique de façon restrictive toute disposition de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de sorte que les privilèges et immunités accordés aux mission diplomatique et postes consulaires de cet État au Canada dépassent ceux que cet État accorde à la mission diplomatique canadienne et aux postes consulaires canadiens.

  • 1991, ch. 41, art. 4;
  • 1995, ch. 5, art. 25;
  • 2002, ch. 12, art. 2.