Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, ch. 41)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

L.C. 1991, ch. 41

Sanctionnée 1991-12-05

Loi concernant les privilèges et immunités des missions étrangères et des organisations internationales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « mission accréditée »

    “accredited mission”

    « mission accréditée » Mission permanente d’un État étranger accréditée auprès d’une organisation internationale ayant son siège au Canada.

    « organisation internationale »

    “international organization”

    « organisation internationale » Organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité; y est assimilée une conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent.

    « subdivision politique »

    “political subdivision”

    « subdivision politique » Province, État ou dépendance d’un État ou toute autre entité similaire de celui-ci.

  • Note marginale :Sens de « délai raisonnable »

    (2) Le délai raisonnable dont il est fait mention au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires reproduite à l’annexe II, s’entend d’une période d’au plus dix jours à compter de la date à laquelle la personne en cause a été déclarée persona non grata ou non acceptable.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le délai raisonnable dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 de l’article 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi qu’aux paragraphes 3 et 5 de l’article 53 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, s’entend d’une période d’au plus dix jours à compter :

    • a) dans le cas du paragraphe 2 de l’article 39 et du paragraphe 3 de l’article 53 de ces conventions, de la date à laquelle prennent fin les fonctions du titulaire en cause des privilèges et immunités, celle-ci étant déterminée par la notification à cet effet adressée par la mission diplomatique ou le poste consulaire étrangers au ministre des Affaires étrangères;

    • b) dans le cas du paragraphe 3 de l’article 39 et du paragraphe 5 de l’article 53 de ces conventions, de la date déterminée par le ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Sens de « crime grave »

    (4) Le crime grave dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 41 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’entend de toute infraction créée par une loi fédérale et pouvant entraîner pour son auteur une condamnation à un emprisonnement de cinq ans ou plus.

  • 1991, ch. 41, art. 2;
  • 1995, ch. 5, art. 25;
  • 2002, ch. 12, art. 1.