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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 23(1).

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 22
  • 1997, ch. 6, art. 63

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