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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 49 du 2007-10-26 au 2017-11-22 :


Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique

  •  (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :

    • a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;

    • b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.

  • Note marginale :Rapport : prochain exercice

    (2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :

    • a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;

    • b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
  • 1999, ch. 26, art. 23
  • 2007, ch. 29, art. 87

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