Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 1999, ch. 24)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

RÉGIME DE GESTION DES TERRES

Pouvoirs généraux de la première nation

Note marginale :Gestion des terres
  •  (1) La première nation est, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier et sous réserve de l’accord-cadre et des autres dispositions de la présente loi, investie des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment :

    • a) exercer tous les pouvoirs et droits liés au titre de propriété;

    • b) attribuer des droits ou intérêts et des permis relativement à ces terres;

    • c) gérer les ressources naturelles de ces terres;

    • d) recevoir et utiliser les fonds qu’elle perçoit ou qui sont perçus pour son compte sous le régime du code foncier.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Elle a, à l’égard de ses terres, la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses attributions et peut notamment :

    • a) acquérir et détenir des biens;

    • b) conclure des contrats;

    • c) contracter des emprunts;

    • d) dépenser ou placer des fonds;

    • e) ester en justice.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir

    (3) Le conseil exerce les pouvoirs de gestion relatifs aux terres de la première nation et peut déléguer, en conformité avec le code foncier, l’une ou l’autre de ses attributions à ce titre à la personne ou à l’organe qu’il désigne. Dans tous les cas, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’à l’usage et au profit de la première nation.

  • Note marginale :Organe de gestion

    (4) Tout organe mis sur pied en vue de la gestion des terres de la première nation est une entité juridique dotée de la capacité d’une personne physique.

  • 1999, ch. 24, art. 18;
  • 2007, ch. 17, art. 7;
  • 2012, ch. 19, art. 652(A).
Note marginale :Transfert de fonds

 Les fonds perçus, reçus ou détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • 1999, ch. 24, art. 19;
  • 2012, ch. 19, art. 652(A).

Textes législatifs

Note marginale :Pouvoir législatif
  •  (1) Le conseil de la première nation peut, en conformité avec le code foncier, prendre des textes législatifs en ce qui touche :

    • a) les droits ou intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;

    • b) la mise en valeur, la conservation, la protection, la gestion, l’utilisation et la possession de celles-ci;

    • c) toute question qui découle de l’exercice de ces pouvoirs ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les textes législatifs peuvent :

    • a) prévoir le zonage ou le lotissement des terres de la première nation ou autrement en régir ou en interdire l’exploitation ou l’utilisation;

    • b) sous réserve de l’article 5, régir la création, l’acquisition et l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;

    • c) régir la protection de l’environnement et l’évaluation environnementale;

    • d) régir la prestation de services locaux relativement à ces terres et la fixation de droits équitables à cet égard;

    • e) prévoir la fourniture de services de règlement des différends relatifs aux terres.

  • Note marginale :Contrôle d’application

    (3) Ces textes législatifs peuvent aussi prévoir, en matière de contrôle d’application, des mesures compatibles avec les règles de droit fédérales, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Le code foncier l’emporte sur les dispositions incompatibles des textes législatifs de la première nation ou des règlements administratifs pris par son conseil en vertu de l’article 81 de la Loi sur les Indiens.

  • 1999, ch. 24, art. 20;
  • 2007, ch. 17, art. 8;
  • 2012, ch. 19, art. 652(A).