Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 1999, ch. 24)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Entrée en vigueur du code foncier

Note marginale :Date, force de loi et admission d’office
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date de l’attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) L’entrée en vigueur du code foncier ne peut précéder la date à laquelle l’accord spécifique a été signé par la première nation et le ministre.

  • Note marginale :Copie à la disposition du public

    (2) Le conseil de la première nation met à la disposition du public, aux endroits qu’il estime appropriés, une copie du code foncier.

  • 1999, ch. 24, art. 15;
  • 2012, ch. 19, art. 634 et 652(A).
Note marginale :Effet
  •  (1) L’acquisition ou l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des tiers

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les droits ou intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des droits ou intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des membres de la première nation

    (4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les droits ou intérêts des membres de la première nation sur ses terres qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.

  • 1999, ch. 24, art. 16;
  • 2007, ch. 17, art. 5;
  • 2012, ch. 19, art. 652(A).

Règles particulières : échec du mariage

Note marginale :Obligation de la première nation
  •  (1) La première nation doit veiller à l’établissement, en conformité avec l’accord-cadre et au terme du processus de consultation populaire prévu à cette fin dans le code foncier, de règles générales — de procédure et autres — applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des droits ou intérêts sur celles-ci.

  • Note marginale :Mise en place

    (2) Elle est tenue, dans les douze mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du code foncier, de les insérer dans ce code ou de prendre des textes législatifs sur le sujet.

  • Note marginale :Différend

    (3) La première nation ou le ministre peut, en conformité avec l’accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l’établissement de ces règles.

  • 1999, ch. 24, art. 17;
  • 2007, ch. 17, art. 6;
  • 2012, ch. 19, art. 652(A).