Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 1999, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada, et le terme « Sa Majesté » ne vise que cette dernière.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Ratification et prise d’effet
4. (1) L’accord-cadre est ratifié et prend effet conformément à ses dispositions.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer, à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’aux bureaux ministériels régionaux et autres lieux qu’il juge indiqués, une copie certifiée par lui conforme à l’original de l’accord-cadre et de toute modification apportée à celui-ci.
Note marginale :Titre de propriété
5. Il est entendu que, sauf en cas d’échange conforme à l’article 27, la présente loi et l’accord-cadre n’ont pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation, celles-ci continuant d’être des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation concernée.
- 1999, ch. 24, art. 5;
- 2012, ch. 19, art. 652(A).
MISE EN PLACE DU RÉGIME DE GESTION DES TERRES
Code foncier et accord spécifique
Note marginale :Adoption du code foncier
6. (1) La mise en place d’un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l’adoption d’un code foncier applicable à l’ensemble des terres comprises dans sa réserve et dans lequel figurent les éléments suivants :
a) la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées;
b) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’utilisation et d’occupation de ces terres, notamment en vertu d’un permis ou d’un bail ou en vertu d’un droit ou intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation;
c) les règles de procédure applicables en matière de transfert, par dévolution successorale, de droits ou intérêts sur ces terres;
d) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière de revenus tirés des ressources naturelles de ces terres;
e) les règles applicables en matière de responsabilité, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des terres de la première nation et celle des fonds qui y sont liés;
f) une disposition relative au processus de consultation populaire visant l’établissement de règles applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des droits ou intérêts sur celles-ci;
g) les règles d’édiction et de publication des textes législatifs;
h) les règles applicables en matière de conflit d’intérêts dans la gestion des terres de la première nation;
i) une disposition prévoyant soit la constitution d’un organe chargé de régler les différends concernant les droits ou intérêts sur les terres de la première nation, soit l’attribution de cette fonction à un organe donné;
j) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’attribution ou d’expropriation, par la première nation, de droits ou intérêts sur ses terres;
k) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière de délégation, par le conseil de la première nation, de ses pouvoirs de gestion des terres;
l) la procédure d’approbation en matière d’échange de terres;
m) la procédure de modification du code foncier.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la première nation peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes les réserves mises de côté à son usage et à son profit ou pour certaines d’entre elles.
Note marginale :Accord spécifique
(3) La mise en place d’un régime de gestion des terres est en outre subordonnée à la conclusion, par le ministre et la première nation et en conformité avec l’accord-cadre, d’un accord spécifique qui, en plus de mentionner les terres visées :
a) fixe les modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion des terres;
b) précise les droits ou intérêts et les permis qui ont été accordés par Sa Majesté relativement aux terres en question ainsi que la date et les autres modalités du transfert, à la première nation, des droits et obligations de Sa Majesté à l’égard de ceux-ci;
c) établit un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres en question jusqu’à la prise de textes législatifs sur le sujet;
d) prévoit tout autre élément pertinent.
- 1999, ch. 24, art. 6;
- 2007, ch. 17, art. 2;
- 2012, ch. 19, art. 628 et 652(A).
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