Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord d’application »
“administration agreement”
« accord d’application » L’accord visé au paragraphe 5(2).
« bande »
“band”
« bande » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« corps dirigeant »
“governing body”
« corps dirigeant » Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci.
« crédit de taxe sur les intrants »
“input tax credit”
« crédit de taxe sur les intrants » S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« fourniture taxable importée »
“imported taxable supply”
« fourniture taxable importée » S’entend au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« organe autorisé »
“authorized body”
« organe autorisé » L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application.
« partie IX de la Loi sur la taxe d’accise »
“Part IX of the Excise Tax Act”
« partie IX de la Loi sur la taxe d’accise » Comprend les annexes V à X de cette loi.
« réserve »
“reserve”
« réserve » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« taxe nette »
“net tax”
« taxe nette » S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« terres »
“lands”
« terres » Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci.
Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise
(2) À moins d’indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Maison mobile ou maison flottante
(3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la présente loi et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.
Note marginale :Application des présomptions
(4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).
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