Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, ch. 15, art. 67)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-31 Versions antérieures

Application d’autres lois

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
  •  (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (2) Tout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Le texte législatif de bande n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2005, ch. 19, art. 10.
Note marginale :Application prépondérante de l’art. 23

 Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.

  • 2005, ch. 19, art. 10.
Note marginale :Application d’autres lois

 Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.

  • 2005, ch. 19, art. 10;
  • 2006, ch. 4, art. 93.

Accord d’application

Note marginale :Pouvoir de conclure un accord

 Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.

  • 2005, ch. 19, art. 10;
  • 2006, ch. 4, art. 93.

Délégation

Note marginale :Pouvoir d’imposition
  •  (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.

  • Note marginale :Loi provinciale parallèle

    (2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.

  • Note marginale :Force de loi

    (3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :

    • a) un accord d’application relativement au texte est en vigueur;

    • b) cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;

    • c) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;

    • d) le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;

    • e) la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité à la Loi sur les Indiens

    (4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Exclusion — droit criminel

    (5) La présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

  • 2005, ch. 19, art. 10;
  • 2006, ch. 4, art. 94.