Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Certificats d’enregistrement
Note marginale :Certificat d’enregistrement
12.1 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
- 2012, ch. 6, art. 10.
Note marginale :Admissibilité
13. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.
Note marginale :Numéro de série
14. Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :
a) soit porte un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu;
b) soit encore est décrite de manière réglementaire.
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières
15. Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.
Note marginale :Une seule personne par certificat d’enregistrement
16. (1) Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu pour laquelle le certificat d’enregistrement visé à l’article 127 a été délivré à plus d’une personne.
TRANSPORT D’ARMES À FEU
Note marginale :Lieu de possession
17. Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 17;
- 2003, ch. 8, art. 15.
18. [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 15]
Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;
b) s’il :
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
Note marginale :Exception — armes à feu prohibées autres que les armes de gang prohibées
(2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Importation par un non-résident
(3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.
- 1995, ch. 39, art. 19;
- 2003, ch. 8, art. 16.
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