Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Certificats d’enregistrement

Note marginale :Certificat d’enregistrement

 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.

  • 2012, ch. 6, art. 10.
Note marginale :Admissibilité

 Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.

Note marginale :Numéro de série

 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :

  • a) soit porte un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu;

  • b) soit encore est décrite de manière réglementaire.

Note marginale :Sa Majesté et les forces policières

 Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.

Note marginale :Une seule personne par certificat d’enregistrement
  •  (1) Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu pour laquelle le certificat d’enregistrement visé à l’article 127 a été délivré à plus d’une personne.

TRANSPORT D’ARMES À FEU

Note marginale :Lieu de possession

 Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 17;
  • 2003, ch. 8, art. 15.

 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 15]

Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
  •  (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

    • a)  pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

    • a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

    • b)  s’il :

      • (i) change de résidence,

      • (ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      • (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

      • (iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

  • Note marginale :Exception — armes à feu prohibées autres que les armes de gang prohibées

    (2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Importation par un non-résident

    (3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

  • 1995, ch. 39, art. 19;
  • 2003, ch. 8, art. 16.