Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Permis

Note marginale :Autorisations d’acquisition d’armes à feu
  •  (1) Est réputée un permis l’autorisation d’acquisition d’armes à feu qui :

    • a) a été délivrée en vertu des articles 106 ou 107 de la loi antérieure;

    • b) n’a pas été révoquée avant la date de référence;

    • c) est valide à la date de référence conformément au paragraphe 106(11) de la loi antérieure ou à ce paragraphe par application du paragraphe 107(1) de celle-ci.

  • Note marginale :Autorisations

    (2) Le titulaire d’une telle autorisation est habilité :

    • a) à acquérir et à posséder toute arme à feu non prohibée acquise par lui à compter de la date de référence et avant l’expiration ou la révocation de l’autorisation d’acquisition de l’arme à feu;

    • b) s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5), (6) ou (8), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;

    • c) s’il s’agit d’un particulier admissible, en vertu du paragraphe 12(7), au permis l’autorisant à posséder une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) dans les circonstances prévues au paragraphe 12(7), à acquérir et posséder dans ces circonstances une telle arme de poing acquise par lui à compter de la date de référence.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Une telle autorisation est valide jusqu’à la délivrance d’un permis à son titulaire ou pour une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.

  • Note marginale :Autorisations d’acquisition perdues, volées ou détruites

    (4) La personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut remplacer l’autorisation perdue, volée ou détruite avant son expiration par une autorisation correspondante.

  • 1995, ch. 39, art. 120;
  • 2003, ch. 8, art. 56.
Note marginale :Mineurs
  •  (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis qui :

    • a) a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

    • c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Territoire de validité

    (3) Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

  • Note marginale :Durée de validité

    (4) Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.