Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Application de certains textes
81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2003, ch. 8, art. 48.
SYSTÈME CANADIEN D’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU
Directeur
Note marginale :Directeur de l’enregistrement des armes à feu
82. Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1995, ch. 39, art. 82;
- 2003, ch. 8, art. 49.
Note marginale :Absence ou empêchement
82.1 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.
- 2003, ch. 8, art. 49.
Registre
Note marginale :Registre canadien des armes à feu
83. (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
c) les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;
d) les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;
e) les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;
f) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Fonctionnement
(2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 83;
- 2012, ch. 6, art. 23.
Note marginale :Destruction des fichiers
84. Le directeur peut détruire les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
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