Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Application de certains textes

 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2003, ch. 8, art. 48.

SYSTÈME CANADIEN D’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU

Directeur

Note marginale :Directeur de l’enregistrement des armes à feu

 Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1995, ch. 39, art. 82;
  • 2003, ch. 8, art. 49.
Note marginale :Absence ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.

  • 2003, ch. 8, art. 49.

Registre

Note marginale :Registre canadien des armes à feu
  •  (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :

    • a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;

    • b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;

    • c) les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;

    • d) les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;

    • e) les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;

    • f) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Fonctionnement

    (2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 83;
  • 2012, ch. 6, art. 23.
Note marginale :Destruction des fichiers

 Le directeur peut détruire les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.