Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu

 Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :

  • a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;

  • b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;

  • c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.

Note marginale :Directeur
  •  (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.

  • Note marginale :Sa Majesté et les forces policières

    (2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.

Note marginale :Cession par la poste

 La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque :

  • a) les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30, 31, 40 à 43 et 46 à 52 sont effectuées auparavant dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires;

  • b[Abrogé, 2003, ch. 8, art. 24]

  • c) les conditions réglementaires sont remplies.

  • 1995, ch. 39, art. 32;
  • 2003, ch. 8, art. 24.

Prêt

Note marginale :Autorisation de prêt

 Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le prêteur :

    • (i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,

    • (ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;

  • b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.

  • 1995, ch. 39, art. 33;
  • 2012, ch. 6, art. 14.
Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :

  • a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;

  • b) les conditions réglementaires sont remplies.

  • 1995, ch. 39, art. 34;
  • 2003, ch. 8, art. 25;
  • 2012, ch. 6, art. 15.