Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
L.R.C. (1985), ch. E-9
Loi prévoyant un moyen de préserver les approvisionnements en énergie au Canada durant les périodes d’urgence nationale résultant de pénuries ou de perturbations du marché qui portent atteinte à la sécurité et au bien-être des Canadiens et à la stabilité économique du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie.
- 1978-79, ch. 17, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur en gros »
“wholesale customer”
« acheteur en gros » Personne qui achète en grosses quantités un produit contrôlé au palier du gros. Sont inclus dans la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de celle-ci et tout raffineur, distributeur, sous-traitant, négociant, service public ou exploitant d’aéronefs, de chemins de fer, de navires, de camions ou d’autres moyens de transport.
« fournisseur »
“supplier”
« fournisseur » Importateur, raffineur, agent de commercialisation en gros, sous-traitant, distributeur, exploitant de terminal, courtier ou toute autre personne ou association qui fournit quelque produit contrôlé, par grosses quantités, à un stade quelconque ou à tous les stades de la distribution en gros, que le fournisseur soit ou non lui-même acheteur en gros du produit contrôlé.
« jour de séance »
“sitting day”
« jour de séance » Jour de séance d’une chambre du Parlement.
« Office »
“Board”
« Office » L’Office de répartition des approvisionnements d’énergie constitué par l’article 3.
« pétrole » ou « produit pétrolier »
“petroleum” or “petroleum product”
« pétrole » ou « produit pétrolier » Pétrole brut ou autre hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures récupéré à l’état liquide ou solide d’un réservoir naturel, tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures, à l’état liquide ou solide, résultant du traitement ou du raffinage du pétrole brut ou d’un autre hydrocarbure, et toute essence naturelle ou tout condensat résultant de la production, du traitement ou du raffinage du gaz naturel ou de l’un de ses dérivés.
« produit contrôlé »
“controlled product”
« produit contrôlé » Produit ou chose dont les approvisionnements sont répartis aux termes d’un programme de répartition obligatoire établi en application de la partie I.
« programme de rationnement »
“rationing program”
« programme de rationnement » Programme de répartition obligatoire dont la portée est étendue et qui fait l’objet d’une conversion, en application de l’article 29, en ce qui concerne un produit contrôlé.
« programme de répartition obligatoire »
“mandatory allocation program”
« programme de répartition obligatoire » Programme établi en application de la partie I pour contrôler la répartition des approvisionnements d’un produit au niveau des fournisseurs et des acheteurs en gros de ce produit.
Note marginale :Définition de « règlement pris en vertu de la présente loi »
(2) Dans la présente loi, « règlement pris en vertu de la présente loi » comprend une ordonnance prise par l’Office en application d’un règlement pris par celui-ci en vertu de la partie I ou II, et un règlement pris en vertu de la présente loi et tout décret pris ou directive émise par le gouverneur en conseil ou l’Office en vertu de la présente loi sont réputés être des textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Gros utilisateurs
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les gros utilisateurs d’un produit contrôlé ou établir des catégories d’utilisateurs du produit qui, à son avis, correspondent à cette désignation. Pour l’application de la présente loi, ceux-ci sont dès lors réputés, en cas d’achat au détail de ce produit en quelque quantité que ce soit, en être des acheteurs en gros.
Note marginale :Fournisseur et acheteur en gros
(4) Pour l’application de la présente loi, est réputée être un fournisseur du produit en question la personne ou l’association qui fournit, en quelque quantité que ce soit, à tout stade de la distribution en gros ou au détail, un produit contrôlé destiné au chauffage de locaux ou à l’exploitation d’une ferme, et son acheteur à l’un ou l’autre stade de distribution est censé en être un acheteur en gros.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 64;
- 1990, ch. 2, art. 1.
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