Loi sur la surveillance du secteur énergétique (L.R.C. (1985), ch. E-8)

Loi à jour 2013-04-29

Note marginale :États à fournir par les négociants en pétrole et en gaz

 Sauf exception prévue par les règlements, tout négociant en pétrole et en gaz doit adresser au ministre, en la forme et selon les modalités réglementaires, pour chacune de ses périodes réglementaires, un état exposant les statistiques et renseignements concernant :

  • a) ses activités quant à la production, au traitement, au raffinage, au stockage, à la commercialisation, à la vente et à l’utilisation de pétrole, de gaz et de produits pétroliers;

  • b) ses coûts, revenus, prix et bénéfices découlant de chacune des activités visées à l’alinéa a).

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 12.
Note marginale :Cas spéciaux d’application de la présente loi

 Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le requiert, exiger que n’importe quel négociant en pétrole et en gaz non soumis à la présente loi produise, en la forme et selon les modalités réglementaires, un état exposant les statistiques et renseignements visés à l’article 12.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 13.
Note marginale :Renseignements complémentaires

 Tout négociant en pétrole et en gaz tenu de produire un état en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application doit fournir les statistiques, renseignements et documents complémentaires que peut exiger le ministre dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 14.
Note marginale :Communication de renseignements à l’Office

 Le ministre peut mettre à la disposition de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie, constitué en vertu de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie, les statistiques, renseignements et documents qu’il a obtenus dans le cadre de la présente loi relatifs aux négociants en pétrole et en gaz.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 15.

 [Abrogés, 2001, ch. 34, art. 44]

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapports sur les produits énergétiques et les entreprises énergétiques

Note marginale :Rapports
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut publier les rapports qu’il juge pertinents et nécessaires sur les produits énergétiques et sur les entreprises énergétiques et leurs avoirs en actions et leurs activités.

  • Note marginale :Communication de certains renseignements uniquement

    (2) Le ministre ne peut communiquer dans un rapport publié en vertu du paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu’il a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui identifient ou permettent d’identifier la personne à laquelle ils se rapportent — qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une organisation —, sauf sur autorisation écrite de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. E-8, art. 29;
  • 2001, ch. 34, art. 44, 45.