Loi sur la surveillance du secteur énergétique (L.R.C. (1985), ch. E-8)

Loi à jour 2013-04-29

Note marginale :État par l’entreprise énergétique étrangère

 Sauf exemption prévue par les règlements, l’entreprise énergétique qui est :

  • a) une personne physique ne résidant pas habituellement au Canada;

  • b) une personne morale constituée sous le régime d’une loi étrangère;

  • c) une société de personnes n’ayant pour associés que des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi étrangère;

  • d) une fiducie dont le fiduciaire et le bénéficiaire sont ès qualités assujettis à une loi étrangère,

doit adresser au ministre, en la forme et selon les modalités réglementaires, pour chacune de ses périodes réglementaires, un état exposant les statistiques et renseignements relatifs :

  • e) au droit de propriété exclusive ou au contrôle qu’exerce sur elle toute personne physique ou morale;

  • f) aux points visés aux alinéas 5(1)b) à l) en ce qui a trait à ses avoirs en actions et activités au Canada ainsi qu’aux avoirs en actions et activités au Canada de toute personne morale qu’elle contrôle.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 6.
Note marginale :État exigé par le ministre

 Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le requiert, exiger que :

  • a) une entreprise énergétique non soumise à la présente loi produise l’état prévu soit à l’article 5 soit à l’article 6;

  • b) une personne morale qui contrôle une entreprise énergétique constituée en personne morale produise, en la forme et selon les modalités réglementaires, les statistiques et renseignements relatifs aux points visés aux alinéas 5(1)a), b), h) et j).

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 7.
Note marginale :Renseignements complémentaires

 Toute entreprise énergétique tenue de produire un état en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application doit fournir les statistiques, renseignements et documents complémentaires qu’exige le ministre dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 8.

 [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 43]

Note marginale :Extension du domaine d’application

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le charbon, le thorium et l’uranium, ou l’une de ces matières, comme étant un produit énergétique pour l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 10.

SURVEILLANCE DES NÉGOCIANTS EN PÉTROLE ET EN GAZ

Note marginale :Domaine d’application

 Sous réserve de l’article 13, la présente loi ne s’applique pas, en ce qui concerne une période réglementaire, aux négociants en pétrole et en gaz qui ont fourni, transporté ou stocké moins de cent millions de litres de pétrole, de gaz ou de produits pétroliers au cours des douze mois précédant cette période.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 11.