Loi sur la surveillance du secteur énergétique (L.R.C. (1985), ch. E-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1980-81-82-83, ch. 112, art. 3.
SURVEILLANCE DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
Note marginale :Domaine d’application de la présente loi
4. Sous réserve de l’article 7, la présente loi s’applique à toute entreprise énergétique dont :
a) les revenus annuels bruts, provenant des activités visées à la définition de « entreprise énergétique » figurant au paragraphe 2(1) et calculés conformément aux règlements, dépassent dix millions de dollars ou tout autre montant plus élevé fixé par les règlements;
b) la valeur des éléments d’actif se rapportant à des activités visées à la définition de « entreprise énergétique » figurant au paragraphe 2(1) et calculée conformément aux règlements dépasse dix millions de dollars ou tout autre montant plus élevé fixé par les règlements.
- L.R. (1985), ch. E-8, art. 4;
- 1993, ch. 34, art. 62(F).
Note marginale :États à fournir par l’entreprise énergétique canadienne
5. (1) Sauf exemption prévue par les règlements, toute entreprise énergétique doit adresser au ministre, en la forme et selon les modalités réglementaires, pour chacune de ses périodes réglementaires, un état exposant les statistiques et renseignements concernant :
a) le droit de propriété exclusive ou le contrôle qu’exerce sur elle toute personne physique ou morale;
b) la provenance et l’affectation de ses fonds;
c) sa situation et son rendement financiers;
d) ses activités quant à la prospection, la mise en valeur, la production, le traitement, le raffinage et la commercialisation de produits énergétiques;
e) ses coûts et revenus découlant de chacune des activités visées à l’alinéa d);
f) les frais de prospection, frais de mise en valeur, allocations relatives aux ressources, allocations du coût en capital, pertes autres que les pertes en capital, ainsi que les autres déductions, crédits et allocations déduits en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu provenant de chacune des activités visées à l’alinéa d) et des impôts à payer pour ces activités;
g) les montants afférents aux frais, allocations, pertes, déductions et crédits visés à l’alinéa f), qui peuvent être reportés à une année postérieure conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
h) la répartition et l’affectation de ses revenus et bénéfices;
i) ses ressources, réserves et autres biens en matière de produits énergétiques;
j) les personnes morales, sociétés de personnes, fiducies ou organismes dont elle est le propriétaire ou dans lesquels elle a une participation;
k) ses programmes de recherche et de développement;
l) tout autre point prévu aux règlements concernant ses activités visées à l’alinéa d) et les fonds provenant de ces activités.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) Toute entreprise énergétique tenue de produire un état en vertu du paragraphe (1) doit y inclure, en la forme et selon les modalités réglementaires, en plus des statistiques et renseignements visés à ce paragraphe, des statistiques et renseignements relatifs aux points visés aux alinéas (1)b) à l) en ce qui a trait à toute personne morale qu’elle contrôle.
Note marginale :Application du présent article
(3) Le présent article ne s’applique pas aux entreprises énergétiques qui sont tenues de fournir l’état visé à l’article 6.
- 1980-81-82-83, ch. 112, art. 5.
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