Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Qui paie la redevance
  •  (1) Toute redevance qu’impose la présente partie sur les exportations de pétrole est payable au ministre par l’exportateur titulaire de la licence en vertu de laquelle le pétrole est exporté.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Quiconque exporte du pétrole imposable en vertu de la présente partie dans des circonstances telles qu’aucun exportateur n’est assujetti à la redevance prévue par cette partie, est tenu de l’acquitter.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 10.
Note marginale :Application par l’Office

 L’Office applique au nom du ministre la présente partie, veille à l’exécution de celle-ci et perçoit les redevances qu’elle impose. À la demande du ministre, il conseille celui-ci et lui fournit tous renseignements concernant les exemptions ou réductions visées au paragraphe 8(1).

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 11;
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 7.
Note marginale :Exemption ou réduction
  •  (1) Lorsque le ministre établit à la satisfaction du gouverneur en conseil que l’intérêt public l’exige, ce dernier peut, par décret, avec ou sans conditions, rétroactivement ou pour l’avenir, d’une manière générale ou limitée à une opération donnée :

    • a) exempter toute exportation de pétrole de la redevance prévue pour un mois ou une partie de mois en application de la présente partie;

    • b) réduire le montant de toute redevance sur les exportations de pétrole prévue pour un mois ou une partie de mois en application de la présente partie.

  • Note marginale :Mention des exemptions et réductions aux comptes publics

    (2) Un état de chaque exemption ou réduction de mille dollars ou plus, ordonnée sous le régime du présent article, doit être signalé à la Chambre des communes dans les comptes publics.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 12;
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 8.
Note marginale :Relevé mensuel des ventes à l’exportation
  •  (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser une redevance doit établir chaque mois un relevé exact de ses exportations de pétrole du mois précédent. Le contenu et la forme de ce relevé sont fixés par règlement.

  • Note marginale :Date du dépôt et du paiement

    (2) Le relevé visé au paragraphe (1) est déposé auprès de l’Office et la redevance exigible lui est versée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l’exportation.

  • Note marginale :Amende en cas de non-paiement

    (3) Le défaut de paiement, dans le délai prévu au paragraphe (2), de tout ou partie de la redevance exigible en vertu de la présente partie donne lieu au paiement, en sus du montant impayé, d’une amende égale au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) un pour cent du montant impayé;

    • b) le pourcentage de ce montant impayé que peuvent fixer les règlements pris en vertu de l’article 15,

    pour chaque mois ou partie de mois que dure le défaut.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) L’Office peut, avant ou après la date prévue au paragraphe (2), fixer par écrit une date ultérieure pour le dépôt du relevé ou le paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance, auquel cas :

    • a) l’amende prévue au paragraphe (3) en cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance ne peut, ni ne peut être réputée, courir avant cette date ultérieure;

    • b) l’omission de payer, au plus tard à cette date ultérieure, la totalité ou une partie de la redevance constitue un défaut au sens du paragraphe (3).

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 13;
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 9.