Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Ordre du gouverneur en conseil à l’Office
Note marginale :Ordre à l’Office
88. Aux fins d’assurer des réserves de pétrole suffisantes dans toutes les régions du Canada à des prix aussi uniformes que possible, le gouverneur en conseil peut par décret, sur la recommandation du ministre, ordonner à l’Office d’exercer les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente section pour corriger une pénurie locale d’une variété de pétrole.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 81.
Indemnités
Note marginale :Avis d’indemnité
89. Lorsqu’il existe au Canada une pénurie locale d’une variété de pétrole, l’Office peut donner avis, de la manière prescrite, informant les fournisseurs qu’il recommandera le paiement des indemnités prévues par la présente section à ceux qui livreront la variété de pétrole à la région concernée dans les délais que l’Office indique dans l’avis.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 82.
Note marginale :Autorisation de l’indemnité
90. À la demande du fournisseur qui établit avoir livré dans le délai indiqué par l’Office la variété de pétrole à la région frappée par la pénurie, l’Office peut, sous réserve de la présente section et des règlements, autoriser le paiement de l’indemnité prévue par la présente section au fournisseur.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 83.
Note marginale :Montant de l’indemnité
91. L’Office calcule conformément aux règlements le montant de l’indemnité dont il autorise le paiement au fournisseur qui a livré une variété de pétrole à une région frappée par une pénurie de manière à l’indemniser des frais de transport qui dépassent ceux qu’il aurait normalement engagés, ainsi qu’en décide l’Office conformément aux règlements, pour livrer cette variété de pétrole à cette région à partir de ses sources d’approvisionnement normales.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 84.
Note marginale :Mode de paiement
92. Les indemnités dont l’Office autorise le paiement à un fournisseur en vertu de la présente section sont payées à la demande du ministre.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 85.
Note marginale :Recouvrement
93. Lorsqu’une personne reçoit en vertu de la présente section une indemnité qui ne lui est pas due ou une indemnité supérieure à celle qui lui est due, l’indemnité ou l’excédent peut être recouvré comme une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou être retenu sur les indemnités qui deviennent ultérieurement dues à cette personne en vertu de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 86.
Règlements
Note marginale :Règlements
94. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant les critères sur lesquels est fondée l’admissibilité d’un fournisseur aux indemnités prévues par la présente section;
b) prescrivant la façon dont l’Office doit donner les avis publics en vertu de l’article 89;
c) déterminant à quel moment il y a une pénurie locale d’une variété de pétrole;
d) prescrivant la façon de calculer, pour l’application de la présente partie, les frais de transport d’une variété de pétrole livrée à certaines régions du Canada à partir d’autres régions du Canada ou d’ailleurs ainsi que les frais de transport normalement engagés pour livrer des quantités semblables de cette variété de pétrole à cette région à partir des sources d’approvisionnement normales;
e) concernant la façon de déterminer le montant des indemnités et des sommes qui doivent être retenus sur celles-ci;
f) concernant les renseignements qui doivent accompagner les demandes d’indemnités ou qui sont requis aux fins de ces demandes;
g) qualifiant de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :
(i) de l’asphalte ou un lubrifiant,
(ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;
h) d’une manière générale, prescrivant toute mesure d’application de la présente section.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 87;
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 44.
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