Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Application

 L’Office applique la présente partie au nom du ministre et il exerce les autres fonctions que ce dernier lui assigne.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 65.

PARTIE V

REDEVANCES D’INDEMNISATION PÉTROLIÈRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« importer »

“import”

« importer » S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

« pétrole »

“petroleum”

« pétrole » Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz.

« pétrole domestique »

“domestic petroleum”

« pétrole domestique » Le pétrole provenant d’un réservoir naturel au Canada ainsi que le pétrole produit, extrait ou récupéré au Canada mais qui ne provient pas d’un réservoir naturel.

« pétrole étranger »

“foreign petroleum”

« pétrole étranger » Le pétrole autre que le pétrole domestique.

« produit pétrolier »

“petroleum product”

« produit pétrolier » Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’alinéa 64a).

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 56;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213.
Note marginale :Imposition de la redevance
  •  (1) Pour chaque mois ou partie de mois est imposée, levée et perçue :

    • a) sur chaque mètre cube de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;

    • b) sur chaque mètre cube de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importé au Canada en vue de le traiter, de le consommer, de le vendre ou d’en faire un autre usage au Canada,

    la redevance prévue au tarif de ce mois ou de cette partie de mois établi, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne peut dépasser soixante-quinze dollars le mètre cube.

  • Note marginale :Tarif des redevances

    (2) Le tarif des redevances visé au paragraphe (1) peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de pétrole ou de produit pétrolier, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances que spécifie le tarif.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 31.