Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Note marginale :Protection de l’employeur
89. (1) Il ne peut être intenté d’action contre une personne du fait qu’elle a retenu une somme d’argent en conformité avec la présente loi ou dans l’intention de s’y conformer.
Note marginale :Décharge de l’obligation
(2) Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l’obligation y relative de tout débiteur envers son créancier jusqu’à concurrence de la somme indiquée dans le reçu.
Décisions et appels
Note marginale :Demande de décision
90. (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :
a) le fait qu’un emploi est assurable;
b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;
c) la détermination de la rémunération assurable;
d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;
e) l’existence de l’obligation de verser une cotisation;
f) la détermination du montant des cotisations à verser;
g) l’identité de l’employeur d’un assuré;
h) le fait qu’un employeur est un employeur associé;
i) le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10).
Note marginale :Délai
(2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.
Note marginale :Décision
(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.
Note marginale :Présomption
(4) À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.
- 1996, ch. 23, art. 90;
- 1999, ch. 17, art. 135, ch. 31, art. 80;
- 2005, ch. 38, art. 138.
Note marginale :Règlements des questions
90.1 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada rend une décision sur cette question comme le prévoit cet article.
- 2012, ch. 19, art. 246.
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