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Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIISanctions pécuniaires

Violations

Note marginale :Violation

  •  (1) Commet une violation de la présente loi l’employeur du secteur privé qui :

    • a) contrairement à l’article 18, sans excuse légitime, ne dépose pas son rapport sur l’équité en matière d’emploi;

    • b) sans excuse légitime, ne porte pas au rapport les renseignements exigés en application de cet article ou des règlements;

    • c) y consigne des données qu’il sait fausses ou trompeuses.

  • Note marginale :Violation continue

    (2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Exclusion du Code criminel

    (3) La violation n’est pas une infraction et le Code criminel ne s’applique pas.

Note marginale :Avis de sanction

  •  (1) Dans les deux ans suivant la date à laquelle une violation est portée à sa connaissance, le ministre peut expédier, par courrier recommandé, un avis de sanction pécuniaire à l’employeur du secteur privé.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le plafond de la sanction est de dix mille dollars, et de cinquante mille dollars en cas de récidive ou de violation continue.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) En vue d’établir le montant de la sanction, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nature, les circonstances, la portée et la gravité de la violation;

    • b) l’intention de l’employeur, le caractère volontaire de ses actions et ses antécédents en matière de violations.

Note marginale :Contenu de l’avis

 L’avis comporte les éléments suivants :

  • a) la caractérisation de la prétendue violation;

  • b) le montant de la sanction pécuniaire;

  • c) la mention du lieu où l’employeur peut payer la sanction.

Options

Note marginale :Options de l’employeur

  •  (1) L’employeur dispose de trente jours après réception de l’avis pour soit s’y conformer, soit contester la sanction en demandant au ministre, par écrit, la révision de l’affaire par un tribunal.

  • Note marginale :Double

    (2) Sur réception de la demande de révision, le ministre en expédie un double au président.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Si l’employeur n’exerce pas son choix dans le délai fixé, le ministre expédie un double de l’avis au président.

  • 1995, ch. 44, art. 38
  • 1998, ch. 9, art. 40

Note marginale :Assignation

  •  (1) Sur réception du double de la demande ou de l’avis, le président constitue un tribunal composé d’un seul membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne pour réviser la sanction et :

    • a) assigne, par courrier recommandé, l’employeur à comparaître devant le tribunal à la date et au lieu indiqués pour y entendre les faits qui lui sont reprochés;

    • b) informe par écrit le ministre de la date et du lieu mentionnés dans l’assignation.

  • Note marginale :Défaut de comparution

    (2) En cas de défaut de comparution, le tribunal examine tous les renseignements qui lui sont fournis par le ministre sur la prétendue violation.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Lors de la comparution, le tribunal donne à l’employeur et au ministre toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la prétendue violation, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (4) À l’issue de l’instance, le tribunal :

    • a) lorsqu’il conclut à l’absence de violation, en informe immédiatement l’employeur et le ministre, nulle autre poursuite ne pouvant être intentée à cet égard;

    • b) dans le cas contraire, expédie immédiatement au ministre un certificat, établi en la forme réglementaire, comportant sa décision et le montant de la sanction — à concurrence du plafond prévu au paragraphe 36(2) — , qu’il fait également parvenir, par courrier recommandé, à l’employeur.

  • Note marginale :Facteurs

    (5) Le tribunal tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 36(3) pour fixer le montant de la sanction.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (6) Lors de l’instance, il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’employeur a commis la violation.

  • Note marginale :Valeur du certificat

    (7) Le certificat censé délivré par le tribunal fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité du signataire.

  • Note marginale :Effet de décision

    (8) Les décisions du tribunal ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1995, ch. 44, art. 39
  • 1998, ch. 9, art. 41
  • 2002, ch. 8, art. 182

Exécution des sanctions pécuniaires

Note marginale :Homologation du certificat

  •  (1) Le certificat délivré en vertu de l’alinéa 39(4)b) peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre l’employeur en cause pour une dette correspondant au montant de la sanction pécuniaire indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’homologation du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat homologué en application du paragraphe (1).

PARTIE IVDispositions générales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) pour l’application de la présente loi, définir « rémunération », « recrutement », « avancement », « salarié », « catégorie professionnelle » et « cessation de fonctions »;

    • b) fixer le mode de calcul du nombre de salariés qui travaillent pour un employeur en vue de déterminer s’il emploie au moins cent salariés;

    • c) régir la cueillette des renseignements, ainsi que le processus des études et analyses, visés au paragraphe 9(1);

    • d) régir la tenue des dossiers d’équité en matière d’emploi visés à l’article 17;

    • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Les règlements d’application du présent article peuvent être d’application générale ou ne s’appliquer qu’à un employeur ou un groupe d’employeurs.

  • Note marginale :Secteur public

    (3) Lorsqu’il s’applique au secteur public, le règlement ne peut être pris qu’après consultation du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Les termes définis en vertu de l’alinéa (1)a) ne peuvent, dans la mesure où ils s’appliquent au secteur public, avoir un sens incompatible avec celui qu’eux-mêmes ou un terme semblable ont sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires en vue d’adapter les exigences de la présente loi ou des règlements à leur application aux éléments du secteur public suivants, en tenant compte de la nécessité de leur efficacité opérationnelle :

    • a) le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada si un décret est pris en vertu de l’alinéa 4(1)d) à leur égard.

  • Note marginale :Exigences

    (6) Les règlements visés au paragraphe (5) sont pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, celle-ci ne pouvant être faite qu’après consultation :

    • a) du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) du ministre de la Défense nationale, dans le cas des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Application

    (7) Les conséquences juridiques des règlements pris en vertu du paragraphe (5) à l’égard de toute question en particulier peuvent être différentes de celles de la présente loi ou des règlements concernant cette question.

  • 1995, ch. 44, art. 41
  • 2005, ch. 10, art. 34

Note marginale :Attributions du ministre

  •  (1) Le ministre est chargé :

    • a) de mettre sur pied des programmes d’information auprès du grand public destinés à lui faire mieux comprendre la présente loi et son objet;

    • b) d’entreprendre des recherches liées à l’objet de la présente loi;

    • c) de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la promotion de l’objet de la présente loi;

    • d) d’informer et de conseiller les employeurs du secteur privé et les représentants des salariés sur la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi et d’établir, à leur égard, des directives susceptibles, selon lui, de les aider à se conformer à ses dispositions;

    • e) de mettre sur pied des programmes destinés à distinguer les employeurs du secteur privé qui se sont particulièrement signalés dans le domaine de l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Responsabilité particulière

    (2) Le ministre est également chargé de l’administration du programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Information sur le marché du travail

    (3) Le ministre met à la disposition des employeurs les données qu’il possède relativement au marché du travail sur les groupes désignés au sein de la population apte au travail afin de les aider à se conformer à la présente loi.

  • 1995, ch. 44, art. 42
  • 2012, ch. 19, art. 602

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à tout agent de l’administration publique fédérale qu’il estime compétent l’exercice des attributions que la présente loi ou ses règlements lui confèrent, l’exercice de ces attributions par le délégataire étant assimilé à leur exercice par le ministre même.

  • 1995, ch. 44, art. 43
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et à la fin de chaque période ultérieure de cinq ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi ainsi que de leur effet.

  • Note marginale :Rapport : examen

    (2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport exposant tous les changements qu’il recommande.

Disposition transitoire

Note marginale :Disposition transitoire

 Quiconque est un employeur assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.R., ch. 23 (2e suppl.), ainsi que le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique disposent, pour se conformer aux articles 9 et 10 de la présente loi, d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :