Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures

REMISE DU RAPPORT

Note marginale :Délai imparti
  •  (1) Dans un délai maximal de dix mois à compter de la date de réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a), chaque commission établit, pour présentation à la Chambre des communes, un rapport dans lequel elle expose ses réflexions et ses propositions concernant le partage de la province en circonscriptions électorales, les limites et les populations respectives de celles-ci, ainsi que le nom à leur attribuer. Le rapport terminé, elle en fait remettre deux exemplaires certifiés conformes au directeur général des élections.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) À la demande de la commission, le directeur général des élections peut proroger le délai de deux mois au plus, en une seule ou plusieurs fois.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 20;
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 4;
  • 2011, ch. 26, art. 9.
Note marginale :Obligations du directeur général des élections
  •  (1) Sur réception des deux exemplaires certifiés conformes du rapport, le directeur général des élections :

    • a) d’une part, en transmet un au président de la Chambre des communes;

    • b) d’autre part, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux propositions contenues dans le rapport, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :

      • (i) chacune des circonscriptions électorales dans sa délimitation proposée,

      • (ii) chaque province, avec la délimitation proposée des circonscriptions électorales qui la composent,

      • (iii) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale proposée.

  • Note marginale :Versions électroniques des cartes

    (2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.

  • 2011, ch. 26, art. 9.
Note marginale :Rapport au comité
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la Chambre des communes fait déposer à cette Chambre l’exemplaire certifié conforme du rapport qui lui a été transmis pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Dépôt pendant l’intersession

    (2) S’il le reçoit durant l’intersession, le président de la Chambre des communes fait immédiatement publier l’exemplaire du rapport dans la Gazette du Canada et adresser par la poste un exemplaire du numéro correspondant de celle-ci aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province concernée.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 21;
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 5;
  • 2011, ch. 26, art. 10.