Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures

Note marginale :Président suppléant
  •  (1) Chaque commission peut nommer un de ses membres président suppléant pour exercer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Quorum et voix prépondérante

    (2) Aux réunions de la commission, le quorum est de deux membres et le président, ou le président de séance, a voix prépondérante.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance, y compris au poste de président, n’entrave pas le fonctionnement de la commission. Il doit toutefois y être pourvu dans un délai de trente jours, de la manière prévue aux articles 5 et 6; l’autorité qui procède à la nomination la porte sans délai à la connaissance du ministre, lequel en fait publier immédiatement l’avis dans la Gazette du Canada.

  • S.R., ch. E-2, art. 7;
  • 1978-79, ch. 13, art. 21.
Note marginale :Incompatibilité

 La charge de commissaire est incompatible avec celle de sénateur ou de député fédéral, ou de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif d’une province.

  • S.R., ch. E-2, art. 8.
Note marginale :Rémunération
  •  (1) Les commissaires, sauf s’ils touchent un traitement dans le cadre de la Loi sur les juges, ont droit à l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • S.R., ch. E-2, art. 9;
  • 1978-79, ch. 13, art. 22.
Note marginale :Statut des commissions

 Les commissions ne sont pas mandataires de Sa Majesté et leurs membres ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 12;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).

ÉTATS ET RAPPORTS

Note marginale :Estimations de la population

 Le statisticien en chef établit les estimations du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces exigées au paragraphe 51(1.1) de la Loi constitutionnelle de 1867 et les envoie immédiatement au ministre et au directeur général des élections avec les estimations de la population de chacune des provinces établies pour la révision effectuée à l’issue du recensement décennal précédent.

  • 2011, ch. 26, art. 4.