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Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2002, ch. 7, art. 167 et 168

  • — 2002, ch. 7, art. 167 et 168

    • 1994, ch. 43, art. 86

      168 L’article 35.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Exception
        • 35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout différend concernant l’indemnité payable par suite de l’expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).

        • Dispositions applicables

          (2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité fixée par cet organisme, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.


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