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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.1 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 478.02(1)c), le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.06.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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