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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.07 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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