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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.03 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la présente partie, le candidat à l’investiture est présumé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne d’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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