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Loi électorale du Canada

Version de l'article 412 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Publicité des comptes

  •  (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

    • a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

    • b) dès que possible après avoir reçu une version modifiée d’un tel compte.

  • Note marginale :Rapports financiers

    (2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

    • a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;

    • b) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l’état des contributions visé à l’alinéa 435.06(2)d);

    • c) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, et la version modifiée de celui-ci.

  • Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne

    (3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats ou une version modifiée de ceux-ci, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :

    • a) la somme des dépenses électorales;

    • b) la somme des dépenses personnelles;

    • c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

    • d) le nom de l’agent officiel;

    • e) le nom du vérificateur;

    • f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

  • Note marginale :Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés

    (4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2000, ch. 9, art. 412
  • 2003, ch. 19, art. 30

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