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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.42 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) l’association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);

    • b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 403.41(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 403.41(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 403.41,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 403.41(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Date de l’autorisation

    (5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.

  • 2003, ch. 19, art. 23

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