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Loi électorale du Canada

Version de l'article 385.2 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Notification de la radiation

 La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

  • 2004, ch. 24, art. 16

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