Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 385 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Radiation : aucun candidat

 Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 385
  • 2003, ch. 19, art. 13
  • 2004, ch. 24, art. 16

Date de modification :