Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Rapport du vérificateur
  •  (1) Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

    • a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

Note marginale :Correction du rapport

 Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Note marginale :Publication

 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

  • a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).

PARTIE 18

GESTION FINANCIÈRE

Dispositions générales

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 6]

Note marginale :Exercice

 L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.

Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.

Section 1

Enregistrement des partis politiques

Demande d’enregistrement

Note marginale :Demande d’enregistrement
  •  (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement doit comporter :

    • a) le nom intégral du parti;

    • b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

    • c) le logo du parti, le cas échéant;

    • d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

    • e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • f) les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • g) les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

    • j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521. 1(5).

  • 2000, ch. 9, art. 366;
  • 2004, ch. 24, art. 3.