Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
  •  (1) Les documents visés aux articles 403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455, 478.23 ou 478.3, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

  • Note marginale :Extraits

    (2) Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d’une somme maximale de 0,25 $ la page.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

  • 2000, ch. 9, art. 541;
  • 2003, ch. 19, art. 64.

Honoraires et frais des fonctionnaires électoraux

Note marginale :Tarif
  •  (1) Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu’il établit en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Copie à la Chambre des communes

    (3) Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

Note marginale :Paiement des réclamations

 Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par chèques distincts émis par le bureau du receveur général, à Ottawa, et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.

Note marginale :Avance comptable
  •  (1) Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire électoral, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).

  • Note marginale :Établissement des comptes

    (2) Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.

Note marginale :Augmentation des honoraires et indemnités
  •  (1) Lorsqu’il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection, ou qu’une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Paiement de sommes supplémentaires

    (2) Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à une élection, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable pour ces services.