Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Dispositions diverses

Note marginale :Partis politiques radiés
  •  (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  • Note marginale :Parti admissible

    (2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  • Note marginale :Précision

    (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

  • 2000, ch. 9, art. 503;
  • 2003, ch. 19, art. 59.
Note marginale :Présomptions

 Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

  • a) le parti ou l’association est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l’agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l’agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l’association, selon le cas.

  • 2000, ch. 9, art. 504;
  • 2001, ch. 21, art. 24;
  • 2003, ch. 19, art. 60.
Note marginale :Poursuite de tiers : groupes
  •  (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée à l’article 496, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : agent financier

    (2) Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre de l’article 496, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (10 000 $)

    (3) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 10 000 $.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (25 000 $)

    (4) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 25 000 $.