Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Infractions à la présente partie (contrôle d’application)
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
498. Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux).
Infractions à la partie 21 (dispositions générales)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
499. (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);
b) le candidat qui contrevient sciemment à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).
Peines
Note marginale :Peine — responsabilité stricte
500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : le paragraphe 485(1), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(3) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(2), 486(2), 495(3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(3.1) Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 481 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine supplémentaire — tiers
(6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.
- 2000, ch. 9, art. 500;
- 2007, ch. 21, art. 39.1.
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