Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
  •  (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 451(1) ou 455(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet
  •  (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) :

    • a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que tel document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 455(1).

  • Note marginale :Députés

    (2) Le candidat élu qui omet de produire un document conformément aux articles 451 ou 455 ou d’effectuer une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dans le délai imparti ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.

Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles

Note marginale :Remboursement : premier versement
  •  (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :

    • a) le nom du candidat élu, le cas échéant;

    • b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;

    • c) le montant qui représente 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 440.

  • Note marginale :Remboursement partiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

    • a) les dépenses personnelles payées par le candidat;

    • b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

  • 2000, ch. 9, art. 464;
  • 2003, ch. 19, art. 48.