Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Excédent de fonds de course à la direction
Note marginale :Calcul de l’excédent
435.44 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)a).
- 2003, ch. 19, art. 40.
Note marginale :Évaluation de l’excédent
435.45 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Note marginale :Initiative de l’agent financier
(2) L’agent financier d’un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.
- 2003, ch. 19, art. 40.
Note marginale :Destination de l’excédent
435.46 (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Destinataires de l’excédent
(2) L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.
- 2003, ch. 19, art. 40.
Note marginale :Avis de destination
435.47 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.
Note marginale :Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).
- 2003, ch. 19, art. 40.
Section 4
Gestion financière des candidats
Attributions de l’agent officiel
Note marginale :Attributions de l’agent officiel
436. L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.
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