Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Interdictions : contenu et véracité
431. Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un compte des dépenses électorales :
a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
b) qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 429(2).
Correction des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
432. (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 424(1) ou 429(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un parti enregistré de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1).
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
433. (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);
b) la correction d’un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1) dans le délai imparti.
Note marginale :Délais
(2) Le délai de présentation de la demande est :
a) au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
a) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent principal ou d’un de ses prédécesseurs;
b) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un agent enregistré du parti ou d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent principal ou d’un de leurs prédécesseurs;
c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
434. (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);
b) la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 433(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 433(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 433,
(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Date de l’autorisation
(5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.
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