Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Interdictions : contenu et véracité

 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un compte des dépenses électorales :

  • a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

  • b) qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 429(2).

Correction des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 424(1) ou 429(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un parti enregistré de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1).

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
  •  (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);

    • b) la correction d’un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) Le délai de présentation de la demande est :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent principal ou d’un de ses prédécesseurs;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un agent enregistré du parti ou d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent principal ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
  •  (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);

    • b) la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 433(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 433(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 433,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Date de l’autorisation

    (5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.