Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction : dirigeants
  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : agents

    (1.1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2000, ch. 9, art. 381;
  • 2004, ch. 24, art. 11.
Note marginale :Interdiction : objectifs essentiels
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;

    • b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 388.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 388.

  • 2004, ch. 24, art. 12.

Modification des renseignements relatifs aux partis

Note marginale :Modification des renseignements
  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Nom, abréviation ou logo

    (2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.

  • Note marginale :Chef du parti

    (3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.

  • Note marginale :Dirigeants, agent principal ou vérificateur

    (4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 378.

  • Note marginale :Inscription au registre

    (5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article au registre des partis.

  • Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription

    (6) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 382;
  • 2003, ch. 19, art. 12;
  • 2004, ch. 24, art. 14.