Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Retrait d’approbation
  •  (1) Le paragraphe 49(2) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si l’approbation donnée à l’égard d’une demande en application du paragraphe 48(3) est annulée après 1990.

  • Note marginale :Annulation de licence d’un marchand en gros

    (2) Le paragraphe 56(3) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si une licence accordée en application de l’article 55 est annulée après 1990.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.

Remboursement de la taxe de vente à l’inventaire

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « activité commerciale »

    “commercial activity”

    « activité commerciale » L’exploitation d’une entreprise par une personne (à l’exception d’une entreprise exploitée par un particulier sans attente raisonnable de profit), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées, au sens du paragraphe 123(1).

    « immobilisation »

    “capital property”

    « immobilisation » Bien qui est une immobilisation d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    « inventaire »

    “inventory”

    « inventaire » État descriptif des marchandises libérées de taxe d’une personne à un moment donné qui figurent à l’inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

    • a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d’une activité commerciale de la personne;

    • b) sont des matériaux de construction réservés à l’usage de la personne dans le cadre d’une entreprise de construction, de rénovation ou d’amélioration de bâtiments ou de constructions qu’elle exploite, à l’exclusion de telles marchandises qui, avant ce moment, faisaient partie de constructions nouvelles ou de rénovations ou d’améliorations ou ont autrement été livrées à un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.

    Ne sont pas de telles marchandises :

    • c) les immobilisations de la personne;

    • d) les marchandises que la personne destine à la construction, à la rénovation ou à l’amélioration d’un bien qui est son immobilisation ou doit le devenir;

    • e) les marchandises figurant à l’inventaire d’une autre personne à ce moment.

    « marchandises libérées de taxe »

    “tax-paid goods”

    « marchandises libérées de taxe » Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n’ont jamais été radiées des livres comptables de l’entreprise de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l’absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :

    • a) des marchandises neuves qui n’ont jamais servi;

    • b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n’ont jamais servi depuis;

    • c) des marchandises d’occasion.

    « taxe de vente »

    “sales tax”

    « taxe de vente » La taxe de consommation ou de vente imposée par la partie VI.

  • Note marginale :Marchandises à l’inventaire

    (2) Dans le cas où, aux termes d’un contrat visé au paragraphe 118(3), la taxe de vente a été payée sur des versements prévus par le contrat relativement à des marchandises figurant à l’inventaire de l’acheteur et livrées à celui-ci, ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les marchandises ne figurent à l’inventaire de l’acheteur que dans la mesure des versements effectués à leur titre avant 1991 aux termes du contrat.

  • Note marginale :Vente improbable

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « inventaire » au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l’inventaire d’une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe de vente

    (3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d’occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

    • b) si les marchandises libérées de taxe sont des marchandises d’occasion, elles sont réputées, pour l’application de l’article 176, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente à la personne au Canada le 1er janvier 1991 relativement auxquels la taxe n’est pas payable par la personne, et avoir été acquises pour fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne pour une contrepartie payée à cette date égale à 50 % du montant auquel les marchandises seraient évaluées à cette date aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Restriction au remboursement

    (3.1) Lorsque l’article 178.3 s’applique à un démarcheur le 1er janvier 1991, les produits exclusifs de celui-ci qui, sans le présent paragraphe, figureraient, au début de ce jour, à l’inventaire de son entrepreneur indépendant — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur — sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas y figurer.

  • Note marginale :Définitions

    (3.2) Au paragraphe (3.1), les expressions « démarcheur », « distributeur », « entrepreneur indépendant » et « produit exclusif » s’entendent au sens de l’article 178.1.

  • Note marginale :Dressage de l’inventaire

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inventaire d’une personne doit être établi au début du 1er janvier 1991 et peut être dressé :

    • a) le 1er janvier 1991;

    • b) dans le cas où l’entreprise de la personne n’est pas exploitée activement au 1er janvier 1991, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour avant cette date, où elle est ainsi exploitée;

    • c) à une date antérieure ou postérieure au 1er janvier 1991, si le ministre est convaincu que le système de contrôle des stocks de la personne est propre à permettre de dresser son inventaire de façon adéquate à cette date.

  • Note marginale :Calcul du remboursement

    (5) Sous réserve du paragraphe (8) et pour l’application du paragraphe (3), le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire au début du 1er janvier 1991 correspond, sous réserve du paragraphe 337(7), au montant calculé selon une méthode prescrite utilisant des facteurs prescrits.

  • Note marginale :Application des parties VI et VII

    (6) Les parties VI et VII, à l’exclusion du paragraphe 72(7), s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.

  • Note marginale :Intérêts sur le remboursement

    (7) Des intérêts sur le remboursement à verser à une personne en application du présent article — composés mensuellement sur le total du remboursement et des intérêts impayés — sont payés à la personne, au taux prescrit, pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est versé :

    • a) le 1er mars 1991;

    • b) le vingt et unième jour suivant la réception de la demande par le ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 6;
  • 1999, ch. 31, art. 233(F).