Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Paiement effectué par le ministre
  •  (1) Lorsqu’un avis de cotisation établit que la personne faisant l’objet de la cotisation a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable conformément à l’un des articles 68 à 68.29, ou qu’un crédit peut être accordé conformément à l’article 81.1 à la personne faisant l’objet de la cotisation :

    • a) cette personne est censée avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un montant égal au montant le moins élevé des montants suivants :

      • (i) dans les cas de cotisation initiale, les sommes visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « montant dû » au paragraphe 81.13(7),

      • (ii) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, les montants visés aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de cette définition,

      à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation;

    • b) le ministre est réputé avoir payé, à cette date, à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément à l’article 72 l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division a)(ii)(B) ou à la subdivision b)(ii)(B)(II), selon le cas, de cette définition.

  • Note marginale :Présomption de paiement unique

    (3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est annulée ou modifiée par la suite ou si une nouvelle cotisation s’applique à la même matière, mais il est entendu que, sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, si la cotisation est modifiée ou la nouvelle cotisation effectuée autrement qu’en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le paragraphe (2) s’applique à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, selon le cas.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.

Oppositions

Note marginale :Opposition à une cotisation
  •  (1) Toute personne qui a fait l’objet d’une cotisation, sauf en application des paragraphes (4) ou 81.38(1), et qui s’oppose à la cotisation peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels elle se fonde.

  • Note marginale :Signification

    (2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.

  • Note marginale :Acceptation d’une autre signification

    (3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition nonobstant le fait qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Examen de l’avis d’opposition

    (4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la cotisation et l’annuler, la modifier ou la ratifier ou établir une nouvelle cotisation, selon le cas.

  • Note marginale :Avis de décision

    (5) Après avoir réexaminé une cotisation, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :

    • a) la date de la décision;

    • b) lorsqu’il modifie la cotisation ou en établit une nouvelle, le montant dû ou le paiement versé en trop par l’opposant;

    • c) les raisons concises de sa décision;

    • d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.

  • Note marginale :Taxe payable

    (6) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par l’opposant, l’avis de décision doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles et la somme de ces montants.

  • Note marginale :Remboursement payable

    (7) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des montants payables.

  • Note marginale :Crédit pouvant être accordé

    (8) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un crédit peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des crédits pouvant être accordé.

  • Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit

    (9) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit :

    • a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par l’opposant;

    • b) qu’aucun montant n’est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29;

    • c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1,

    à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, l’avis de décision doit contenir un énoncé à cet effet.

  • Note marginale :Montants non pris en considération

    (10) Aux fins de la détermination des sommes, montants et crédits visés aux paragraphes (6) à (9), il ne peut être pris en considération aucun montant payé par l’opposant ou le ministre à valoir sur le montant dû ou sur le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation, ni aucun montant réputé, en application du paragraphe 81.14(2), avoir été payé.

  • Note marginale :Définitions

    (11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.16.

    « montant dû »

    “amount owing”

    « montant dû » À l’égard de l’opposant, l’excédent :

    • a) du résultat de la soustraction :

      • (i) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation

      de

      • (ii) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes non payés par cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (6)

    sur

    • b) le résultat de la soustraction :

      • (i) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1)

      de

      • (ii) la somme des éléments suivants :

        • (A) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (7),

        • (B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (8).

    « paiement en trop »

    “overpayment”

    « paiement en trop » À l’égard d’un opposant, l’excédent du total visé à l’alinéa b) de la définition de « montant dû » au présent paragraphe sur la somme visée à l’alinéa a) de cette définition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.